Article R221-27 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 104 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. Il peut demander à en être déchargé à tout moment. L'huissier de justice pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 septembre 2021, n° 20/04611
Confirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 03 juin 2021, la société à responsabilité limitée de droit hongrois A B C D prie la cour, au visa des articles L121-2, L111-7, L111-8, R121-18, R121-22, R 221-24, R 221-27, R 221-54, R221-56, R251-1 du code des procédures civiles d'exécution, 564 et 910-4 du code de procédure civile :

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 21 juillet 2015, n° 2015R00824

[…] La SOCIETE G & R VALADE SAS ne rapporte pas la preuve qu'une décision de justice ait ordonné, notamment en application de l'article R 221-28 du code des procédures civiles d'exécution, -le séquestre des bouteilles de vins appartenant à la Société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED dont elle est l'entrepositaire conventionnel et dont elle n'a pas demandé à être déchargée de la garde en application de l'article R 221-27 du code des procédures civiles d'exécution.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 26 novembre 2015, n° 15/10126

[…] Il apparaît, au vu des textes spécifiquement visés dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente et dans le procès-verbal de saisie-vente, qu'il s'agit d'une saisie-vente de meubles corporels, en vue d'une vente forcée des biens meubles saisis, entre les mains de Maître Z qui est désigné gardien des « meubles saisis », saisie expressément soumise aux articles R 221-13, R 221-23, R 221-27 et R 221-30 à R 211-32 du Code des procédures civiles d'exécution.

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