Article R221-28 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 105 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 29 novembre 2013, n° 13/82782

[…] Faisant enfin état des dispositions des articles R.221-19, R.221-20 et R.221-28 du Code des procédures civiles d'exécution et au regard des circonstances de l'espèce, le FCPR CapHorn sollicite la consignation des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente d'une décision au fond.

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  • Attribution·
  • Saisie·
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  • Ordonnance de référé·
  • Mainlevée·
  • Contestation·
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  • Tribunaux de commerce·
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  • Titre

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 21 juillet 2015, n° 2015R00824

[…] La SOCIETE G & R VALADE SAS ne rapporte pas la preuve qu'une décision de justice ait ordonné, notamment en application de l'article R 221-28 du code des procédures civiles d'exécution, -le séquestre des bouteilles de vins appartenant à la Société USA PIILII JEPEN INTERNATIONAL GROUP LIMITED dont elle est l'entrepositaire conventionnel et dont elle n'a pas demandé à être déchargée de la garde en application de l'article R 221-27 du code des procédures civiles d'exécution.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 30 août 2016, n° 16/01469

[…] En outre, aucun texte du code de l'organisation judiciaire ou du code des procédures civiles d'exécution ne donne pouvoir au juge de l'exécution d'ordonner une consignation ou un séquestre en matière de paiement direct, matière régie par les articles L 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au contraire d'une telle possibilité par exemple en matière de saisie conservatoire (articles L 512-1, R 522-4 et R 523-2) ou encore en matière de saisie-attribution (articles R 221-19, R 221-20 et R 221-28).

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