Article R221-30 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 107 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
12 textes citent l'article

Commentaires4


rocheblave.com · 1er avril 2024

[…] L'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose : […] 5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32. »

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Legifuz · LegaVox · 3 juillet 2018

Franck Azoulay · LegaVox · 12 mars 2015
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Décisions119


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 22 octobre 2014, n° 2014054836

[…] Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la date du présent acte pour procéder à ta vente des biens saisis, dans jes conditions des articles R.221-30 à R.221-32 du Code des procédures civiles d'exécution, dont les dispositions sont reproduites ci-après.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 20 février 2015, n° 13/01245

[…] Il convient en outre de rappeler que, à défaut de remise volontaire, le véhicule pourra être appréhendé conformément aux dispositions de l'article L.222-1 et des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l'article R.222-6, afin qu'il soit procédé à la vente de ce véhicule selon les modalités prévues aux articles R.221-30 à R.221-39 de ce même code.

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3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 24 mars 2020, n° 18/01775
Confirmation

[…] Attendu que l'appelante prétend que c'est par une fausse application de ces dispositions réglementaires, combinées à celles des articles R221-42, R 221-30 et R 221-32 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge a exigé du tiers saisi qu'il justifie d'un acte frustratoire l'autorisant à agir, alors que le procès-verbal de commandement aux fins de saisie vente mentionne que A faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie-vente de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte ;

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