Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 3 : La mise en vente des biens saisis / Sous-section 1 : La vente amiable
Article R221-30 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.
Commentaires • 4
Décisions • 119
[…] Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la date du présent acte pour procéder à ta vente des biens saisis, dans jes conditions des articles R.221-30 à R.221-32 du Code des procédures civiles d'exécution, dont les dispositions sont reproduites ci-après.
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[…] Il convient en outre de rappeler que, à défaut de remise volontaire, le véhicule pourra être appréhendé conformément aux dispositions de l'article L.222-1 et des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l'article R.222-6, afin qu'il soit procédé à la vente de ce véhicule selon les modalités prévues aux articles R.221-30 à R.221-39 de ce même code.
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3. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 24 mars 2020, n° 18/01775
[…] Attendu que l'appelante prétend que c'est par une fausse application de ces dispositions réglementaires, combinées à celles des articles R221-42, R 221-30 et R 221-32 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge a exigé du tiers saisi qu'il justifie d'un acte frustratoire l'autorisant à agir, alors que le procès-verbal de commandement aux fins de saisie vente mentionne que A faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie-vente de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte ;
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[…] L'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose : […] 5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32. »
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