Article R221-31 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 108 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-1 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé.
L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 2 février 2013
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Legifuz · LegaVox · 3 juillet 2018
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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, 2 avril 2015, n° 14/05539
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions du 22 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, il demande à la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 221-30 et R. 221-31 du code des procédures civiles d'exécution et 1384 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société LVY INVEST à :

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  • Véhicule·
  • Pneu·
  • Enlèvement·
  • Huissier·
  • Droite·
  • Mesures d'exécution·
  • Sociétés·
  • Dégradations·
  • Gauche·
  • Constat

2Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 4 mars 2014, n° 2014010697

[…] la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avent le paiement du prix. ARTICLE R. 221-31 du Code des Procédures Civiles d'Exécution L'information prévue au troisième alinéa de l'article l.. 221-1 est faite par écnt et comporte le nom et l'adresse de l'acquèreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce demier s'offre à verser le prix proposé. L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir

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  • Acte·
  • Part sociale·
  • Huissier de justice·
  • Cession·
  • Signification·
  • Coûts·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Saisie·
  • Délai

3Cour d'appel de Paris, 31 mars 2016, n° 15/01868
Infirmation partielle

[…] Ces biens ont au contraire fait l'objet d'une vente amiable par la société X, en application des articles L. 221-3 et R. 221-31 du code des procédures civiles d'exécution, au bénéfice de M. […]

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  • Société générale·
  • Saisie·
  • Tableau·
  • Jugement·
  • Propriété·
  • Demande·
  • Titre·
  • Signature·
  • Biens·
  • Nullité
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