Article R221-31 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

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Version02/02/2013
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 108 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2

L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé.

L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il les communique également aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant, en caractères très apparents, les deux alinéas qui suivent.

Chaque créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour prendre parti sur les propositions de vente amiable. En l'absence de réponse, il est réputé avoir accepté.

Chaque créancier titulaire d'une sûreté publiée doit également, dans le même délai, faire connaître à l'huissier de justice la nature et le montant de sa créance. A défaut, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.

A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Legifuz · LegaVox · 3 juillet 2018
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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, 2 avril 2015, n° 14/05539
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions du 22 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, il demande à la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 221-30 et R. 221-31 du code des procédures civiles d'exécution et 1384 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société LVY INVEST à :

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  • Véhicule·
  • Pneu·
  • Enlèvement·
  • Huissier·
  • Droite·
  • Mesures d'exécution·
  • Sociétés·
  • Dégradations·
  • Gauche·
  • Constat

2Cour d'appel de Paris, 31 mars 2016, n° 15/01868
Infirmation partielle

[…] Ces biens ont au contraire fait l'objet d'une vente amiable par la société X, en application des articles L. 221-3 et R. 221-31 du code des procédures civiles d'exécution, au bénéfice de M. […]

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  • Société générale·
  • Saisie·
  • Tableau·
  • Jugement·
  • Propriété·
  • Demande·
  • Titre·
  • Signature·
  • Biens·
  • Nullité

3Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 4 mars 2014, n° 2014010697

[…] la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avent le paiement du prix. ARTICLE R. 221-31 du Code des Procédures Civiles d'Exécution L'information prévue au troisième alinéa de l'article l.. 221-1 est faite par écnt et comporte le nom et l'adresse de l'acquèreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce demier s'offre à verser le prix proposé. L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir

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  • Acte·
  • Part sociale·
  • Huissier de justice·
  • Cession·
  • Signification·
  • Coûts·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Saisie·
  • Délai
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