Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 3 : La mise en vente des biens saisis / Sous-section 1 : La vente amiable
Article R221-32 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.
A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
Commentaires • 2
Décisions • 67
[…] Attendu que l'appelante prétend que c'est par une fausse application de ces dispositions réglementaires, combinées à celles des articles R221-42, R 221-30 et R 221-32 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge a exigé du tiers saisi qu'il justifie d'un acte frustratoire l'autorisant à agir, alors que le procès-verbal de commandement aux fins de saisie vente mentionne que A faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie-vente de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte ;
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[…] Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la date du présent acte pour procéder à ta vente des biens saisis, dans jes conditions des articles R.221-30 à R.221-32 du Code des procédures civiles d'exécution, dont les dispositions sont reproduites ci-après.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 mars 2021, n° 20/00946
[…] Cette saisie a ensuite été dénoncée à personnes, toujours dans les locaux de l'huissier, à la fois à M me X en qualité de titulaire nominative des parts sociales saisies, et à M X, en qualité de débiteur de la créance et propriétaire réel des parts sociales saisies, et ce, par actes du 8 février 2019 portant toutes les mentions obligatoires sur le délai et les conditions de contestation de la mesure devant le juge de l'exécution, et le rappel des articles R221-30, R211-31 R221-32 et R233-3 du code des procédures civiles d'exécution.
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