Article R221-33 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 110 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindres frais.
Le choix appartient au créancier sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 par laquelle ont été institués les commissaires-priseurs judiciaires et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
4 textes citent l'article

Commentaires6


www.simonnetavocat.fr · 3 novembre 2023

[…] Il faut alors mettre en œuvre les articles R. 221-33 à R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution qui organisent les formalités de la vente forcée et l'adjudication. […]

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

[…] ». […] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

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Décisions202


1Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 19 octobre 2023, n° 23/00545
Confirmation

[…] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R.221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

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  • Tribunal judiciaire·
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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 27 juillet 2016, n° 15/20466

[…] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 10, 7 juin 2017, n° 16/25015

[…] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

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