Article R221-35 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 112 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions11


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 24 juillet 2017, n° 15/00657
Confirmation

[…] Il est certain qu'en application de l'article R. 221-35 du code des procédures civiles d'exécution le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date. L'intimée ne prouve pas l'accomplissement de cette formalité.

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  • Saisie conservatoire·
  • Huissier·
  • Mainlevée·
  • Vente·
  • Signification·
  • Loyer·
  • Acte·
  • Commandement·
  • Sociétés·
  • Nullité

2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015, n° 14/15442
Confirmation

[…] — dire et juger que l'information reçue de la SCP Siboni, commissaires-priseurs, selon laquelle la vente aux enchères publiques des biens saisis allait avoir lieu le mercredi 12 mars 2014, ne respecte pas les conditions exigées par l'article R.221-35 du code des procédures civiles d'exécution, et doit être déclarée nulle,

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  • Comptable·
  • Trésor public·
  • Vente·
  • Enlèvement·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Procédure·
  • Commandement de payer·
  • Meubles·
  • Dommages-intérêts

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 8 juillet 2014, n° 14/80857
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article R 221-35 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34".

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  • Épouse·
  • Trésor·
  • Comptable·
  • Commandement de payer·
  • Vente·
  • Nullité·
  • Exécution·
  • Recouvrement·
  • Contestation·
  • Demande
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