Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 3 : La mise en vente des biens saisis / Sous-section 2 : La vente forcée
Article R221-35 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34.
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[…] Il est certain qu'en application de l'article R. 221-35 du code des procédures civiles d'exécution le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date. L'intimée ne prouve pas l'accomplissement de cette formalité.
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[…] — dire et juger que l'information reçue de la SCP Siboni, commissaires-priseurs, selon laquelle la vente aux enchères publiques des biens saisis allait avoir lieu le mercredi 12 mars 2014, ne respecte pas les conditions exigées par l'article R.221-35 du code des procédures civiles d'exécution, et doit être déclarée nulle,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 8 juillet 2014, n° 14/80857
[…] L'article R 221-35 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34".
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