Article R221-36 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 113 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 14/22057
Confirmation

[…] Il fait valoir que la désignation des biens saisis dans les procès-verbaux de saisie est insuffisante et ne répond pas aux exigences de l'article R. 221-12 du code des procédures civiles d'exécution, que les règles de publicité de l'article R. 221-34 n'ont pas été respectées ni davantage les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-35 s'agissant du délai d'un mois exigé entre la saisie et la vente et de l'information du débiteur de la date et du lieu de la vente huit jours avant celle-ci. […] au visa des articles 10 du code civil, L131-1, L221-3, R221-12, R221-34, R221-35, R221-36 et R221-53 à R221-55 du code des procédures civiles d'exécution, 6, 9, 112, […]

 Lire la suite…
  • Procès-verbal·
  • Expulsion·
  • Résidence·
  • Nullité·
  • Enlèvement·
  • Saisie conservatoire·
  • Biens·
  • Vente aux enchères·
  • Vérification·
  • Contestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).