Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 3 : La mise en vente des biens saisis / Sous-section 2 : La vente forcée
Article R221-36 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 14/22057
[…] Il fait valoir que la désignation des biens saisis dans les procès-verbaux de saisie est insuffisante et ne répond pas aux exigences de l'article R. 221-12 du code des procédures civiles d'exécution, que les règles de publicité de l'article R. 221-34 n'ont pas été respectées ni davantage les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-35 s'agissant du délai d'un mois exigé entre la saisie et la vente et de l'information du débiteur de la date et du lieu de la vente huit jours avant celle-ci. […] au visa des articles 10 du code civil, L131-1, L221-3, R221-12, R221-34, R221-35, R221-36 et R221-53 à R221-55 du code des procédures civiles d'exécution, 6, 9, 112, […]
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