Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 3 : La mise en vente des biens saisis / Sous-section 2 : La vente forcée
Article R221-37 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 17 octobre 2019, n° 18/00333
[…] La SCP Bellier et Fierfort réplique que s'agissant d'une opération de saisie-vente, son intervention est expressément prescrite par l'article R.221-37 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'elle se trouve, par ailleurs, mandatée à réaliser des ventes volontaires par l'Hôtel des ventes d'Evreux, qui est une entité juridique indépendante. […]
Lire la suite…- Véhicule·
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