Article R221-38 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 114 al. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

[…] ». […] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

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www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

[…] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

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Décisions102


1Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 19 octobre 2023, n° 23/00545
Confirmation

[…] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R.221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

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  • Tribunal judiciaire·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 juin 2014, n° 13/05758

[…] Cette vente doit être impérativement ordonnée conformément aux prévisions de l'article 1377 du code de procédure civile, qui renvoie, d'une part, aux articles 1271 à 1281 pour la vente de l'immeuble, et, d'autre part, aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution pour la vente des meubles.

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3Juge aux affaires familiales de Rennes, 30 octobre 2018, n° 16/02308

[…] L'article 1377 du code de procédure civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution”.

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  • Taxes foncières·
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