Article R221-40 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 117 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 13 octobre 2017, n° 16/06016

[…] Par conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2017 par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur E A a demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article R. 221-40 du code des procédures civiles d'exécutions, de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris et de condamner Madame Z à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

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  • Exécution forcée·
  • Commandement de payer·
  • Mise en état·
  • Incident·
  • Saisie·
  • Juge·
  • Procédure civile·
  • Instance·
  • Procédure·
  • Compétence

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 29 septembre 2015, n° 14/05372

[…] Y Z et la SCP B-I, huissiers de justice, soulevaient l'irrecevabilité de l'action de J-K L et ils demandaient de le débouter de ses demandes en nullité des actes de procédure. A l'appui de leurs prétentions, ils soutenaient que: — l'action de J-K L était irrecevable en l'absence d'assignation délivrée dans le délai d'un mois en vertu des articles L 221-1 et R 221-40 du code des procédures civiles d'exécution, — J-K L ne justifiait pas d'une nullité affectant les actes de procédure et le grief résultant de cette nullité, — l'huissier de justice avait fait toute diligence pour lui signifier les actes de procédure.

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  • Huissier de justice·
  • Droits d'associés·
  • Fonds de garantie·
  • Valeurs mobilières·
  • Mainlevée·
  • Signification·
  • Acte·
  • Saisie·
  • Exécution·
  • Garantie

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 22 octobre 2015, n° 15/83086

[…] Au soutien de ses prétentions, la société LOUIS MAX a invoqué les dispositions de l'article R. 221-40 du Code des procédures civiles d'exécution, en soulignant que cet article donnait compétence au juge de l'exécution du lieu de saisie.

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  • Exécution·
  • Juge·
  • Saisie·
  • Contestation·
  • Portée·
  • Instance·
  • Lieu·
  • Exception d'incompétence·
  • Sociétés·
  • Procès-verbal
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