Article R221-41 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 118 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1, il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaire1


BOFiP · 19 août 2020

R. 221-41). […] Le créancier qui entend pratiquer une opposition sur une saisie doit réunir les mêmes conditions que le créancier saisissant (code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.), art. […] R. 221-43). L'huissier qui procède à une saisie complémentaire peut également photographier les biens, conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 du CPC.exéc. (CPC exéc., art. R. 221-43).

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 8 novembre 2016, n° 15/06160
Cour d'appel : Confirmation

[…] — qu'une opposition-jonction a bien été signifiée le 29/01/2016 au premier créancier-saisissant, avec dénonce le 10/02/2016 aux époux X, ce, conformément aux articles L 221-1 alinéa 2 et R 221-41 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 6 décembre 2012, n° 12/10048

[…] Cependant cette saisie vente diligentée par le Trésor Public n'a pas pour effet de rendre irrégulière la saisie vente postérieure diligentée par la Société WHBL 7. En effet cette dernière reste admissible à se joindre à la précédente saisie en application des dispositions de l'article R221-41 du code des procédures civiles d'exécution, par le moyen d'une opposition, en procédant si besoin est à une saisie complémentaire.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 septembre 2015, n° 13/24412
Confirmation

[…] Vu les articles L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution ,118, 120 et 121 du décret du 31 juillet 1992 codifiés en les articles R-221-41 à 44 du code des procédures civiles d'exécution et R.221-20 alinéa 4 dudit code, Vu l'article 1382 du code civil, […] Le créancier premier saisissant poursuivant seul la vente aux termes de l'article R221-43 in fine, les opposants pouvant participer à la distribution des deniers, il s'en suit que l'ensemble des opérations poursuivies à la requête des seuls consorts [C] est régulière.

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