Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 4 : Les incidents de saisie / Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
Article R221-42 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.
L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant à moins que l'opposition n'ait été formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.
Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.
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[…] Attendu que l'appelante prétend que c'est par une fausse application de ces dispositions réglementaires, combinées à celles des articles R221-42, R 221-30 et R 221-32 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge a exigé du tiers saisi qu'il justifie d'un acte frustratoire l'autorisant à agir, alors que le procès-verbal de commandement aux fins de saisie vente mentionne que A faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie-vente de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte ;
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[…] M. X fait valoir avoir fait l'objet d'une précédente saisie-vente le 27 septembre 2017 non suivie d'une mainlevée, portant sur les mêmes biens que ceux figurant au procès-verbal de saisie-vente du 9 août 2018, que ces biens ne pouvaient donc faire l'objet d'une nouvelle saisie, qu'il a informé l'huissier ayant pratiqué cette seconde saisie de l'existence d'une saisie antérieure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2018, de sorte que M. Y aurait dû régulariser un acte d'opposition-jonction et le signifier au premier créancier saisissant dans les conditions des articles R. 221-42 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
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3. Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2012, n° 11/18425
[…] — c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en application des dispositions de l'article R 221-48 du Code des Procédures Civiles d'Exécution (ancien article 125 du décret du 31 juillet 1992): « La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. […] — il résulte de l'article R 221-42 du même code (ancien article 119 du décret du 31 juillet 1992) que le créancier premier saisissant peut se trouver lui-même à l'origine de l'opposition « pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure » ;
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