Article R221-43 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 120 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un acte de saisie qui comprend un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
Cet acte est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions4


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 15 avril 2024, n° 23/02688
Confirmation

[…] M. [X] fait valoir que sa demande est recevable puisque l'article R221-54 du code des procédures civiles d'exécution lui offre la possibilité de contester la validité de l'acte de saisie jusqu'à la vente des biens saisis et que le délai d'un mois invoqué par l'intimée ne concerne que la contestation du caractère saisissable des biens saisis ou de la possibilité pour le débiteur de vendre amiablement lesdits biens. […] Selon l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, […] L'article R 221-43 du même code prévoit que « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 1er décembre 2014, n° 14/83740

[…] En application des dispositions ci-dessus rappelée, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-43 du code des procédures civiles d'exécution qui concernent les contestations sur la saisissabilité dans le cadre d'une saisie-vente.

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 10 février 2022, n° 21/04297
Infirmation partielle

[…] • les procès verbaux du 2 novembre 2020 et de vérification du 16 février 2021 sont nuls à défaut d'inventaire conforme à l'article R 221-16 2° du code des procédures civiles d'exécution en l'absence de description suffisante de biens concernés, […] Il sera relevé qu'il a été fait application des articles R221-41 et R221-43 du code des procédures civiles d'exécution , à l'extension de la saisie initiale selon procès verbal en date du 16 février 2021, devant également répondre aux exigences de l'article R221-16 § 2° du code des procédures civiles d'exécution.

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