Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 4 : Les incidents de saisie / Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
Article R221-43 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un acte de saisie qui comprend un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
Cet acte est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.
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[…] M. [X] fait valoir que sa demande est recevable puisque l'article R221-54 du code des procédures civiles d'exécution lui offre la possibilité de contester la validité de l'acte de saisie jusqu'à la vente des biens saisis et que le délai d'un mois invoqué par l'intimée ne concerne que la contestation du caractère saisissable des biens saisis ou de la possibilité pour le débiteur de vendre amiablement lesdits biens. […] Selon l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, […] L'article R 221-43 du même code prévoit que « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. […]
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[…] En application des dispositions ci-dessus rappelée, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-43 du code des procédures civiles d'exécution qui concernent les contestations sur la saisissabilité dans le cadre d'une saisie-vente.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 10 février 2022, n° 21/04297
[…] • les procès verbaux du 2 novembre 2020 et de vérification du 16 février 2021 sont nuls à défaut d'inventaire conforme à l'article R 221-16 2° du code des procédures civiles d'exécution en l'absence de description suffisante de biens concernés, […] Il sera relevé qu'il a été fait application des articles R221-41 et R221-43 du code des procédures civiles d'exécution , à l'extension de la saisie initiale selon procès verbal en date du 16 février 2021, devant également répondre aux exigences de l'article R221-16 § 2° du code des procédures civiles d'exécution.
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