Article R221-44 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 121 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 janvier 2023, n° 22/04648
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 04 octobre 2022, la société par actions simplifiée Motorsport Technology (exerçant sous le nom commercial M'Tech), appelante de ce jugement, selon déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, ceci à l'encontre de la seule SCI SCF, demande à la cour, au visa des articles 1612 et 2286 du code civil, R.221-29 et R.221-40 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des pièces communiquées : […] Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société civile immobilière SCF, visant les articles R221-21 à R221-44 du code des procédures civiles d'exécution,1612 et 2286 du code civil et les pièces versées aux débats, prie la cour :

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2Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, n° 14/19764
Infirmation partielle

[…] Par conclusions signifiées le 19 janvier 2015, le responsable du pôle de recouvrement de Paris Sud-Ouest demande à la cour, vu les articles L.277 et L.279 et L.279 A, L.281 et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, R.221-44, X et R.233-2 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formée à titre principal par M. […]

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