Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 4 : Les incidents de saisie / Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
Article R221-45 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 18 février 2015, n° 13/06868
[…] La S.A.S X et Monsieur X suivant écritures notifiées le 1 er septembre 2014 a conclu, au visa des dispositions du Code de Procédures Civiles d'Exécution et plus particulièrement, les dispositions des Articles R 221-1 et suivants, R 221-12, R 221- 16, R 221-30 R 221-31, R 221-34, R 221-35, L 141-1, L 142-1, L 221-3 et suivants, R 221-45 du Code de Procédures Civiles d'Exécution, au visa des dispositions des Articles L 111-2, L 111-7 du Code de Procédures Civiles d'Exécution
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