Article R221-45 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 122 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 18 février 2015, n° 13/06868
Infirmation

[…] La S.A.S X et Monsieur X suivant écritures notifiées le 1 er septembre 2014 a conclu, au visa des dispositions du Code de Procédures Civiles d'Exécution et plus particulièrement, les dispositions des Articles R 221-1 et suivants, R 221-12, R 221- 16, R 221-30 R 221-31, R 221-34, R 221-35, L 141-1, L 142-1, L 221-3 et suivants, R 221-45 du Code de Procédures Civiles d'Exécution, au visa des dispositions des Articles L 111-2, L 111-7 du Code de Procédures Civiles d'Exécution

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  • Saisie·
  • Enlèvement·
  • Vente·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Nullité·
  • Restitution·
  • Meubles·
  • Dommage·
  • Biens
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