Article R221-47 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 124 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 1re section, 26 novembre 2013, n° 13/11652

[…] Le conseil de la SARL FFS – AGENCE ETIMO a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite le rejet des prétentions de Monsieur Z et sa condamnation à lui verser la somme de 2000ྭ€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions il fait valoir, au visa des articles 334 et suivants, 501 du code de procédure civile, et R 221-47 du code des procédures civiles d'exécution :

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  • Agence·
  • Exécution·
  • Condamnation·
  • Commandement·
  • Jugement·
  • Instance·
  • Mainlevée·
  • Remboursement·
  • Saisie·
  • Titre

2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 21 mars 2024, n° 22/01574
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles L112-2, R112-2, R221-16, R221-47 et R221-50 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'articles 114 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1343-5 du code civil, de : […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles R112-1, 112-2, 121-1, 221-6 et 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1343-5 et 1353 du code civil ainsi que des articles 9, 114 du code de procédure civile, de :

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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Saisies et mesures conservatoires·
  • Assemblée générale·
  • Procès-verbal·
  • Tribunal judiciaire·
  • Titre·
  • Expertise de gestion·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Sous astreinte

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 1er décembre 2015, n° 15/12802

[…] L'affaire a été retenue lors de la première audience du 22/10/2015, au cours de laquelle M. X B, par «ྭ conclusions in limine litisྭ» a sollicité, au visa des articles R. 221-47 du code des procédures civiles d'exécution, 112 et suivants du code de procédure civile et 1244-1 du code civil :

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  • Immunités·
  • Banque·
  • Commandement·
  • Exécution·
  • Ambassade·
  • Côte d'ivoire·
  • Agent diplomatique·
  • Saisie·
  • Délais·
  • Domicile
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