Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 4 : Les incidents de saisie / Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis / Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis
Article R221-51 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
Commentaire • 1
Décisions • 293
[…] Considérant selon l'article R.221-51 du Code des procédures civiles d'exécution que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction ; qu'à peine d'irrecevabilité la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué ;
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 128 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, « le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 7 août 2017, n° 17/81950
[…] Indépendamment du fait que les articles R. 221-50 et R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquent à la saisie-vente, et non à la saisie-attribution, il résulte, à supposer la demande fondée sur l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la pièce n° 8 produite par les consorts X démontre que les sommes en cause, versées au profit du père de M. X, l'ont été sur un compte BNP, alors que la saisie-attribution porte sur un compte crédit lyonnais.
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Cette action de droit commun est régie par l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) et l'article R. 221-52 du CPC exéc.. Elle n'est ouverte qu'à des tiers à la saisie qui revendiquent la propriété des biens mis sous main de justice. […] R. 221-50) n'est pas soumis aux dispositions des articles précités.
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