Article R221-52 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 129 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions36


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 24 mars 2020, n° 18/01775
Confirmation

[…] Par arrêt rendu le 9 juillet 2019, la cour, rappelant que l'application des dispositions de l'article R 221-52 du code des procédures civiles d'exécution exige que le débiteur saisi soit entendu ou appelé, a révoqué la clôture de la procédure prononcée le 25 juin 2019, renvoyé l'affaire à la mise en état et a enjoint à M me Z d'appeler en cause M. […] Attendu que l'appelante prétend que c'est par une fausse application de ces dispositions réglementaires, combinées à celles des articles R221-42, R 221-30 et R 221-32 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge a exigé du tiers saisi qu'il justifie d'un acte frustratoire l'autorisant à agir, […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 1re section, 5 décembre 2016, n° 16/10047
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article R221-51 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret du 31 juillet 1992, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction et selon son article R221-52 , l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 22 mars 2013, n° 13/80676

[…] Vu l'audience du 22 mars 2013 et la comparution des parties, Vu le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office à l'audience par le Juge de l'exécution, Vu l'article R 221-52 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu la demande formulée à l'audience par la SCP D E au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, MOTIFS DE LA DÉCISION

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