Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 4 : Les incidents de saisie / Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis / Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis
Article R221-52 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.
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Décisions • 36
[…] Par arrêt rendu le 9 juillet 2019, la cour, rappelant que l'application des dispositions de l'article R 221-52 du code des procédures civiles d'exécution exige que le débiteur saisi soit entendu ou appelé, a révoqué la clôture de la procédure prononcée le 25 juin 2019, renvoyé l'affaire à la mise en état et a enjoint à M me Z d'appeler en cause M. […] Attendu que l'appelante prétend que c'est par une fausse application de ces dispositions réglementaires, combinées à celles des articles R221-42, R 221-30 et R 221-32 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge a exigé du tiers saisi qu'il justifie d'un acte frustratoire l'autorisant à agir, […]
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[…] Selon les dispositions de l'article R221-51 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret du 31 juillet 1992, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction et selon son article R221-52 , l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 22 mars 2013, n° 13/80676
[…] Vu l'audience du 22 mars 2013 et la comparution des parties, Vu le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office à l'audience par le Juge de l'exécution, Vu l'article R 221-52 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu la demande formulée à l'audience par la SCP D E au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, MOTIFS DE LA DÉCISION
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