Article R221-53 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 130 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


rocheblave.com · 1er avril 2024

[…] Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures […] […] L'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

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Décisions118


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 novembre 2018, n° 18/00467
Infirmation

[…] — de déclarer recevable leur demande relative à la saisissabilité des biens saisis après avoir constaté que l'acte de saisie ne mentionne pas les voies et délais de recours pour contester la saisissabilité des biens et ne reproduit pas les termes de l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution,

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  • Société générale·
  • Consorts·
  • Saisie·
  • Mainlevée·
  • Vente·
  • Créance·
  • Nullité·
  • Statuer·
  • Prêt·
  • Exécution

2Cour d'appel de Riom, 23 mai 2016, n° 15/00258
Confirmation

[…] Le 2 février 2015 M. E C D a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand qui, statuant en application des articles R. 112-2, R. 221-53 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans le cadre de la saisie vente engagée à son encontre par M. A Y en vertu d'une injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue le 25 février 2014 par le président du tribunal d'instance de Thiers :

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  • Exécution·
  • Injonction de payer·
  • Saisie·
  • Sursis à statuer·
  • Vente·
  • Procédure civile·
  • Tribunal d'instance·
  • Instance·
  • Demande·
  • Suspension

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 19 novembre 2014, n° 14/00506

[…] D E P A R I S […] Il en résulte qu'en sollicitant aujourd'hui par voie d'incident la “suspension” du contrat de prêt anéanti par jugement définitif du 7 février 2012 et qui ne fait dès lors plus l'objet d'aucune exécution, M me X recherche en réalité, soit la réformation de l'ordonnance de référé qui lui a accordé des délais pour se libérer de sa dette envers le CFF, ce qui relève de la compétence exclusive de la cour d'appel actuellement saisie, soit la suspension de la mesure d'exécution forcée engagée par le CFF, dont la contestation relève exclusivement de la compétence du juge de l'exécution, aux termes de l'article R221-53 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Contrat de prêt·
  • Exécution·
  • Mise en état·
  • Intérêts intercalaires·
  • Incident·
  • Suspension du contrat·
  • Juge·
  • Commandement de payer·
  • Crédit foncier·
  • Résolution
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