Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 4 : Les incidents de saisie / Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis / Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie
Article R221-54 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
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Décisions • 97
[…] *la nullité des saisies en vertu des articles R 221-54, L 221-1 et R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution , Y Z devant lui signifier un nouveau commandement de payer en raison de la caducité de celui délivré le 08.08.2008,
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 27 mai 2016, n° 16/01481
[…] Aux termes de l'article R221-54 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis.
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