Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 4 : Les incidents de saisie / Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis / Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie
Article R221-55 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.
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[…] Dire et juger irrecevables les moyens soulevés par M. A Z, pour s'opposer au paiement de la somme visée à l'ordonnance d'injonction de payer, en ce qu'ils ne tendent qu'à remettre en cause le dispositif du titre exécutoire, en application des dispositions de l'article R 121-1al 2 du Code des procédures civiles d'exécution , et les écarter en tout état de cause, […] Par application de l'article R221-55 du Code des procédures civiles d'exécution les frais de la saisie sont laissés à la charge du débiteur lequel s'est abstenu de demander la nullité en temps utile, soit devant le premier juge.
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[…] Selon l'article R221-55 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité de la saisie en temps utile.
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3. Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 14/22057
[…] Il fait valoir que la désignation des biens saisis dans les procès-verbaux de saisie est insuffisante et ne répond pas aux exigences de l'article R. 221-12 du code des procédures civiles d'exécution, que les règles de publicité de l'article R. 221-34 n'ont pas été respectées ni davantage les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-35 s'agissant du délai d'un mois exigé entre la saisie et la vente et de l'information du débiteur de la date et du lieu de la vente huit jours avant celle-ci. […] au visa des articles 10 du code civil, L131-1, L221-3, R221-12, R221-34, R221-35, R221-36 et R221-53 à R221-55 du code des procédures civiles d'exécution, 6, 9, 112, […]
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