Article R221-55 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 132 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 2 mars 2017, n° 14/24258
Infirmation partielle

[…] Dire et juger irrecevables les moyens soulevés par M. A Z, pour s'opposer au paiement de la somme visée à l'ordonnance d'injonction de payer, en ce qu'ils ne tendent qu'à remettre en cause le dispositif du titre exécutoire, en application des dispositions de l'article R 121-1al 2 du Code des procédures civiles d'exécution , et les écarter en tout état de cause, […] Par application de l'article R221-55 du Code des procédures civiles d'exécution les frais de la saisie sont laissés à la charge du débiteur lequel s'est abstenu de demander la nullité en temps utile, soit devant le premier juge.

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  • Saisie·
  • Pièces·
  • Contestation·
  • Injonction de payer·
  • Biens·
  • Mainlevée·
  • Ordonnance·
  • Procédure civile·
  • Exécution·
  • Délai

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 8 janvier 2013, n° 11/13066

[…] Selon l'article R221-55 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité de la saisie en temps utile.

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  • Véhicule·
  • Meubles·
  • Saisie·
  • Nullité·
  • Débiteur·
  • Bien propre·
  • Titre·
  • Procès-verbal·
  • Téléviseur·
  • Cuir

3Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 14/22057
Confirmation

[…] Il fait valoir que la désignation des biens saisis dans les procès-verbaux de saisie est insuffisante et ne répond pas aux exigences de l'article R. 221-12 du code des procédures civiles d'exécution, que les règles de publicité de l'article R. 221-34 n'ont pas été respectées ni davantage les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-35 s'agissant du délai d'un mois exigé entre la saisie et la vente et de l'information du débiteur de la date et du lieu de la vente huit jours avant celle-ci. […] au visa des articles 10 du code civil, L131-1, L221-3, R221-12, R221-34, R221-35, R221-36 et R221-53 à R221-55 du code des procédures civiles d'exécution, 6, 9, 112, […]

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  • Procès-verbal·
  • Expulsion·
  • Résidence·
  • Nullité·
  • Enlèvement·
  • Saisie conservatoire·
  • Biens·
  • Vente aux enchères·
  • Vérification·
  • Contestation
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