Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 4 : Les incidents de saisie / Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis / Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie
Article R221-56 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement.
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[…] Suivant l'article R. 221-56 du code des procédures civiles d'exécution, « [l]a demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement ». […]
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[…] - d'annuler cet acte; de lui allouer 5.000 € de dommages intérêts pour saisie abusive; subsidiairement, de lui accorder 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette de 8.850,52 € et de suspendre les opérations de saisie en application de l'article R. 221-56 du code des procédures civiles d'exécution; en tout cas, de lui allouer 3.000 € à titre d'indemnité de procédure.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 27 mai 2016, n° 16/01481
[…] Aux termes de l'article R221-54 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. L'article R221-56 du même code dispose que la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement.
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