Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Article R221-57 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er juin 2017, n° 16-16.529
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles R 221-57 à R 221-61 du code des procédures civiles d'exécution regroupent les dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds sous la section V du chapitre premier intitulé 'la saisie – vente "du titre deuxième du livre deuxième ; que ces dispositions spéciales ne concernent que les saisies – vente, mais, en aucune manière, les saisies conservatoires, lesquelles relèvent du livre cinquième et ne sont, s'agissant des récoltes sur pieds, soumises à aucune dispositions spéciales ou ne sont interdites par un quelconque texte »
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