Article R221-57 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 134 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Legifuz · LegaVox · 3 juillet 2018
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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er juin 2017, n° 16-16.529

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles R 221-57 à R 221-61 du code des procédures civiles d'exécution regroupent les dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds sous la section V du chapitre premier intitulé 'la saisie – vente "du titre deuxième du livre deuxième ; que ces dispositions spéciales ne concernent que les saisies – vente, mais, en aucune manière, les saisies conservatoires, lesquelles relèvent du livre cinquième et ne sont, s'agissant des récoltes sur pieds, soumises à aucune dispositions spéciales ou ne sont interdites par un quelconque texte »

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  • Saisie conservatoire·
  • Récolte·
  • Biens·
  • Exécution·
  • Coopérative·
  • Débiteur·
  • Censure·
  • Vente·
  • Procédure civile·
  • Fond
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