Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Article R221-58 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R. 221-16, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de cet article, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er juin 2017, n° 16-16.529
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'il résulte des dispositions des articles R. 221-57 et R. 221-58 que «Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité. » et qu'« à peine de nullité, […] Attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution que « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, […]
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