Article R221-58 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 135 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R. 221-16, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de cet article, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Legifuz · LegaVox · 3 juillet 2018
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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er juin 2017, n° 16-16.529

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'il résulte des dispositions des articles R. 221-57 et R. 221-58 que «Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité. » et qu'« à peine de nullité, […] Attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution que « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, […]

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  • Saisie conservatoire·
  • Récolte·
  • Biens·
  • Exécution·
  • Coopérative·
  • Débiteur·
  • Censure·
  • Vente·
  • Procédure civile·
  • Fond
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