Article R221-61 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 138 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La vente se déroule au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Legifuz · LegaVox · 3 juillet 2018
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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 26 juin 2018, n° 17/03504
Confirmation

[…] Les appelantes demandent à la Cour par dernières conclusions du 1 er décembre 2017, au visa des articles R.221-61 du Code des procédures civiles d'exécution, R.221-21 du Code des procédures civiles d'exécution, 700 du code de procédure civile, de :

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  • Sociétés·
  • Saisie·
  • Tiers saisi·
  • Distribution·
  • Mandataire judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Exécution·
  • Procédure civile·
  • Tiers·
  • Attribution

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 20 novembre 2018, n° 17/01365
Confirmation

[…] L'appelante reprend en cause d'appel les mêmes moyens de contestation qu'elle avait soulevés devant le premier juge et dont elle estime qu'il les a, à tort, écartés. Par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2017, la société Y Z et les SCP D X et H B, respectivement administrateur et mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Y Z, demandent à la cour de : Vu l'article R.221-61 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Niort,

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  • Commandement·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Exécution·
  • Créance·
  • Sauvegarde·
  • Administrateur judiciaire·
  • Fins·
  • Appel·
  • Saisie

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er juin 2017, n° 16-16.529

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles R 221-57 à R 221-61 du code des procédures civiles d'exécution regroupent les dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds sous la section V du chapitre premier intitulé 'la saisie – vente "du titre deuxième du livre deuxième ; que ces dispositions spéciales ne concernent que les saisies – vente, mais, en aucune manière, les saisies conservatoires, lesquelles relèvent du livre cinquième et ne sont, s'agissant des récoltes sur pieds, soumises à aucune dispositions spéciales ou ne sont interdites par un quelconque texte »

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  • Saisie conservatoire·
  • Récolte·
  • Biens·
  • Exécution·
  • Coopérative·
  • Débiteur·
  • Censure·
  • Vente·
  • Procédure civile·
  • Fond
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