Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds
Article R221-61 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La vente se déroule au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Les appelantes demandent à la Cour par dernières conclusions du 1 er décembre 2017, au visa des articles R.221-61 du Code des procédures civiles d'exécution, R.221-21 du Code des procédures civiles d'exécution, 700 du code de procédure civile, de :
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[…] L'appelante reprend en cause d'appel les mêmes moyens de contestation qu'elle avait soulevés devant le premier juge et dont elle estime qu'il les a, à tort, écartés. Par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2017, la société Y Z et les SCP D X et H B, respectivement administrateur et mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de Y Z, demandent à la cour de : Vu l'article R.221-61 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Niort,
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er juin 2017, n° 16-16.529
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles R 221-57 à R 221-61 du code des procédures civiles d'exécution regroupent les dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds sous la section V du chapitre premier intitulé 'la saisie – vente "du titre deuxième du livre deuxième ; que ces dispositions spéciales ne concernent que les saisies – vente, mais, en aucune manière, les saisies conservatoires, lesquelles relèvent du livre cinquième et ne sont, s'agissant des récoltes sur pieds, soumises à aucune dispositions spéciales ou ne sont interdites par un quelconque texte »
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