Article R222-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 140 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.
Toutefois, s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2, il ne peut être appréhendé que selon les règles prescrites par les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions174


1Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 20 février 2015, n° 13/01245

[…] Il convient en outre de rappeler que, à défaut de remise volontaire, le véhicule pourra être appréhendé conformément aux dispositions de l'article L.222-1 et des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l'article R.222-6, afin qu'il soit procédé à la vente de ce véhicule selon les modalités prévues aux articles R.221-30 à R.221-39 de ce même code.

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  • Véhicule·
  • Gage·
  • Sociétés·
  • Paiement·
  • Vente·
  • Procédure civile·
  • Exécution·
  • Capital·
  • Intérêt·
  • Crédit

2Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 18 février 2021, n° 20/01571

[…] A cette audience, la clinique Convert, représentée par son conseil, s'en rapporte aux conclusions écrites 2 et aux pièces qu'elle verse aux débats. Elle se désiste de ses demandes formées à l'encontre de la direction départementale des finances publiques de l'Ain et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 281, L. 252 et suivants, L 258 A et suivants, R. *281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 840 et suivants et 700 du Code de procédure civile, des articles R. 121-11 et suivants et R 222-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 1342 et 1346 du Code civil, de l'article L. 6112-1 du Code de la santé publique et des articles D 162-6 et L

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  • Mise en demeure·
  • Cliniques·
  • Centre hospitalier·
  • Comptable·
  • Titre exécutoire·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Finances publiques·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement

3Cour d'appel de Paris, 18 mars 2016, n° 13/11656
Confirmation

[…] — rappeler que Siemens Lease Services est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu'il se trouve, et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

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  • Contrat de location·
  • Mise en service·
  • Délivrance·
  • Matériel téléphonique·
  • Bailleur·
  • Associations·
  • Locataire·
  • Procès-verbal·
  • Installation·
  • Poste
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