Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / Section 1 : La saisie-appréhension / Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Article R222-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.
Toutefois, s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2, il ne peut être appréhendé que selon les règles prescrites par les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13.
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[…] ARRÊT DU : 01 JUILLET 2021 […] La société Cofidis en conclut que la signification du jugement à M me Z étant régulière, elle disposait d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie vente, laquelle a été réalisée conformément aux articles L. 221-1 et R. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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[…] Il convient en outre de rappeler que, à défaut de remise volontaire, le véhicule pourra être appréhendé conformément aux dispositions de l'article L.222-1 et des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l'article R.222-6, afin qu'il soit procédé à la vente de ce véhicule selon les modalités prévues aux articles R.221-30 à R.221-39 de ce même code.
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3. Cour d'appel de Paris, 18 mars 2016, n° 13/11656
[…] — rappeler que Siemens Lease Services est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu'il se trouve, et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
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