Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / Section 1 : La saisie-appréhension / Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire / Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
Article R222-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ;
4° L'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.
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Décisions • 126
[…] 30 %, taxes en sus, conformément à l'article I.5 du contrat de crédit, à compter du 02 janvier 2014 date de première mise en demeure, avec anatocisme, […] en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est
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[…] La CGL a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon le 28 avril 2015 une ordonnance autorisant l'appréhension du bien financé conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2014, n° 14/00011
[…] Dans le même temps il saisissait le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Montpellier pour contester la régularité de la procédure de saisie appréhension du véhicule sur injonction du juge de l'exécution de Lyon en application de l'article R 222-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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