Article R222-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 142 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l'huissier de justice, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.
Dans ce cas, l'acte prévu à l'article R. 222-4 contient l'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 27 janvier 2016, n° 15/03050
Cour d'appel : Confirmation

[…] PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] la banque n'a pas respecté les dispositions des articles R222-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution pour pratiquer une saisie mobilière entre les mains d'un tiers;

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  • Crédit agricole·
  • Saisie·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Disproportionné·
  • Commandement·
  • Banque·
  • Exécution·
  • Cautionnement·
  • Vente

2Cour d'appel de Reims, 8 novembre 2016, n° 15/02738
Infirmation

[…] du code de procédure civile et aux dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de son conseil. L'appelante a notamment souligné que l'ordonnance rendue le 6 février 2014 a été signifiée le 5 mars 2014 et que cet acte est produit aux débats ; que de plus, l'ordonnance était produite en première instance, mentionnant la signification et l'absence d'opposition ; qu'au vu de l'acte de signification, les mentions de l'article R 222-13 du code des procédures civiles d'exécution étaient bien précisées et ont été satisfaites ; que l'appelante n'avait pas d'autres formalités à remplir que celles précisées à l'article R222-3 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle a respectées ;

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  • Signification·
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  • Bailleur·
  • Saisie·
  • Juge·
  • Intimé

3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 25 mars 2021, n° 20/03564
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, […] En application des articles L511-2, R222-2, R222-3 et R222-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier muni du titre exécutoire que constitue l'ordonnance peut immédiatement appréhender le bien saisi, sans recourir à la phase de signification préalable du commandement de payer ou de restituer, lorsqu'il rencontre sur les lieux de la saisie la personne tenue de la remise et que celle-ci en accepte la restitution.

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