Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / Section 1 : La saisie-appréhension / Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire / Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
Article R222-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2
Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, cette vente a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39.
Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :
1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;
2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :
a) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;
b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :
a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l'article 2346 du code civil ;
b) La reproduction du second alinéa de l'article 2346 du code civil.
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[…] Il convient en outre de rappeler que, à défaut de remise volontaire, le véhicule pourra être appréhendé conformément aux dispositions de l'article L.222-1 et des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l'article R.222-6, afin qu'il soit procédé à la vente de ce véhicule selon les modalités prévues aux articles R.221-30 à R.221-39 de ce même code.
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[…] - autorisé à défaut de remise spontanée du véhicule la société Y à appréhender le véhicule N v B e r l i n g o 2 0 L 1 B l u e H D I 1 2 0 C I T R O E N , i m m a t r i c u l é D X – 2 6 0 – B L n ° s é r i e VF77DBHZMFJ828202 en quelques mains et quelques lieux qu'il se trouve conformément aux articles R 222-1 à R 222-6 du Code des Procédures Civiles d'exécution avec l'assistance de la force publique si besoin est, […] le Tribunal de Commerce de Fréjus ayant par jugement du 28 juin 2021 renouvelé la période d'observation et autorisé la poursuite d'activité pour une période de 6 mois à compter du 14/06/2021 ainsi que cela est indiqué sur le K-BIS du 2 septembre 2021.
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 10 mai 2022, n° 22/00012
[…] Il convient d'observer que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requête n'a pas pour objet de demander l'exécution du gage en application des articles 2333 et suivants du code civil. L'appréhension est demandée sur requête au juge de l'exécution, avant l'obtention d'un titre exécutoire par le créancier, en application de l'article R 222-11 du code des procédures civiles d'exécution, pour garantir à titre conservatoire le paiement au moins partiel de la créance avant la déperdition du gage, par la détérioration ou la perte du bien. L'article R222-6 prévoit d'ailleurs expressément le sort de la procédure lorsque le bien est destiné à être remis à un créancier gagiste.
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