Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / Section 1 : La saisie-appréhension / Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire / Paragraphe 2 : L'appréhension entre les mains d'un tiers
Article R222-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Cette sommation contient à peine de nullité :
1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'un jugement, du dispositif de celui-ci ;
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine, le cas échéant, de dommages et intérêts, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ;
3° L'indication que les difficultés sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
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[…] Attendu cependant que l'instance pendante devant le juge de l'exécution a pour cause la sentence arbitrale du 11 juin 2015 et pour objet la remise forcée de biens détenus par DELEPLANQUE en vertu des dispositions des articles L.222-1 et R.222-7 du code des procédures civiles d'exécution ; que la requête ayant donné lieu à notre ordonnance contestée avait pour objet la recherche d'éléments tendant à confirmer la suspicion d'inexécution d'obligations de tiers saisi et la mise en cause de la responsabilité de DELEÉEPLANQUE à ce titre en vue d'une instance spécifique sur ce point ; qu'à ce jour, […]
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[…] — dire que la société AGCO FINANCE a commis une faute en procédant à l'appréhension du tracteur sans respecter les prescriptions des articles R.222-2 et R.222-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 14 janvier 2016, n° 13/14946
[…] T R I B U N A L […] Dans ses dernières écritures en date du 12 mars 2015, M. D sollicite du tribunal au visa des 544 et suivants, 1341 et suivants, 1382 et 2276 du Code civil, L511-2 et R222-7 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution de : […] Vu l'article 1382 du Code civil ,
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