Article R222-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 150 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 31 janvier 2019, n° 17/00910
Infirmation

[…] Vu les articles R 222.11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution : […] Aux termes des dispositions des articles R222-11, R222-12 et R222-14 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. […]

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  • Commerce·
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  • Signification

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 10 janvier 2022, n° 21/02352
Infirmation

[…] D'autre part, la requête en injonction de restituer le tracteur, au visa des articles R. 222-12 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, n'introduit aucune action au fond devant le juge de l'exécution dont les pouvoirs juridictionnels se limitent à vérifier le bien fondé de la demande de restitution du bien, hors la présence du débiteur, tandis que l'opposition formée par celui-ci à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de restituer n'a pas pour effet de saisir le juge de l'exécution du litige sur la restitution du bien mais, au contraire, de contraindre le créancier à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la restitution du bien, au plus tard, à peine de caducité de la requête et de l'ordonnance, dans les deux mois de la signification de l'ordonnance.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 7, 17 mai 2016, n° 15/03388

[…] Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2015, la S.A. DIAC a fait assigner M me Z A épouse Y devant la présente juridiction aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1134, 2288 et suivants du Code civil, L.311-54 et L.311-24 du Code de la consommation, R.222-12 et R.222-15 du Code des procédures civiles d'exécution, sa condamnation au paiement de :

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