Article R222-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 152 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 15 mars 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions98


1Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2013, n° 12/19760
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.222-13 et R.222-14 du Code des procédures civiles d'exécution que si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, il peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à compter de sa signification au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance ; que cette opposition est formée par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire ;

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Signification·
  • Exécution·
  • Commandement·
  • Saisie·
  • Procédure·
  • Sociétés·
  • Ordonnance du juge·
  • Argument·
  • Irrecevabilité

2Tribunal de commerce de Bordeaux, 16 avril 2013, n° 2013F00318

[…] Monsieur X Y Z a fait opposition à cette ordonnance et s'est dans ces conditions que le Tribunal est saisi afin qu'il statue sur l'appréhension du matériel, conformément aux dispositions de l'article R222- 14 du code des procédures civiles d'exécution.

 Lire la suite…
  • Restitution·
  • Véhicule·
  • Matériel·
  • Crédit·
  • Ordonnance du juge·
  • Exécution provisoire·
  • Procédure civile·
  • Sous astreinte·
  • Ordonnance·
  • Signification

3Tribunal de commerce de Chaumont, 14 avril 2014, n° 2013001561

[…] La SAS MANITOU FRANCE n'a alors pas saisi le juge du fond dans délai de deux mois de sorte que l'ordonnance d'injonction est devenue caduque au visa de l'article R. 222-14 du Code de Procédure Civile d'exécution ; […] Vu les articles 1134 et 1154 du Code civil, R222-11 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, vu l'article 515 du Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Crédit-bail·
  • Contrats·
  • Finances·
  • Clause pénale·
  • Matériel·
  • Pénalité·
  • Indemnité de résiliation·
  • Mise en demeure·
  • Loyer·
  • Accord
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).