Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / Section 1 : La saisie-appréhension / Sous-section 2 : L'appréhension sur injonction du juge
Article R222-15 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.
Commentaire • 1
Décisions • 43
[…] Il convient de rappeler qu'ux termes de l'article R222-15 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la saisie-appréhension sur injonction du juge, «ྭen l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressortྭ».
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[…] Selon l'article R 222-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. En application de l'article R222-15 du même code, en l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort. Seul le pourvoi en cassation est ouvert à la personne enjointe.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 octobre 2018, n° 17/22105
[…] Le greffier a apposé le 09/02/2013 la formule exécutoire sur l'ordonnance conformément à l'article R 222-15 du code des procédures civiles d'exécution. […]
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