Article R222-15 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 153 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 15 mars 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 12 août 2016, n° 16/01096

[…] Il convient de rappeler qu'ux termes de l'article R222-15 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la saisie-appréhension sur injonction du juge, «ྭen l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressortྭ».

 Lire la suite…
  • Saisie-appréhension·
  • Signification·
  • Astreinte·
  • Ordonnance·
  • Vêtement·
  • Exécution·
  • Biens·
  • Acte·
  • Huissier de justice·
  • Opposition

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 11 octobre 2012, n° 12/06679

[…] Selon l'article R 222-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. En application de l'article R222-15 du même code, en l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort. Seul le pourvoi en cassation est ouvert à la personne enjointe.

 Lire la suite…
  • Saisie-appréhension·
  • Véhicule·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution·
  • Enlèvement·
  • Procès-verbal·
  • Débiteur·
  • Demande·
  • Juge·
  • Déchéance du terme

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 octobre 2018, n° 17/22105
Confirmation

[…] Le greffier a apposé le 09/02/2013 la formule exécutoire sur l'ordonnance conformément à l'article R 222-15 du code des procédures civiles d'exécution. […]

 Lire la suite…
  • Commandement·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Ordonnance sur requête·
  • Véhicule·
  • Saisie-appréhension·
  • Fins·
  • Instance·
  • Procédure·
  • Huissier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).