Article R222-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 159 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.


L'acte de saisie contient à peine de nullité :


1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;


2° La désignation détaillée du bien saisi ;


3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;


4° La mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;


5° La mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article R. 222-18 ;


6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;


7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;


8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles L. 222-2, R. 222-17, R. 222-18 et R. 511-5 à R. 511-8.


Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 5 janvier 2016, n° 15/82822

[…] D E P A R I S […] L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2015 puis renvoyée à l'audience du 27 octobre 2015 et 8 décembre 2015, date à laquelle elle a été évoquée. […] L'article R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2. L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.”

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 25 mars 2014, n° 14/80398

[…] M me Y ajoute qu'en tout état de cause, les saisies-attribution sont nulles en raison du non respect des dispositions de l'article R.222-21 du Code des procédures civiles d'exécution. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 29 juin 2017, n° 17/07055
Confirmation

[…] de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de production, et par paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés, a rappelé qu'a défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l'article R. 222-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-22 du même code, a ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

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