Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / Section 2 : La saisie-revendication
Article R222-22 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l'article R. 222-21. Il en est fait mention dans l'acte.
A peine de caducité, si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.
Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
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Décisions • 2
[…] L'appréhension du véhicule s'exécutera selon les modalités fixées par les articles R 222-22 à R 222-10 du code des procédures civiles d'exécution, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 mai 2021, n° 19/11959
[…] — Constater qu'aucun procès verbal de saisie n'a été remis à la société ADM à ce jour en violation des dispositions de l'article R 222-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution alors que la totalité des véhicules neufs ont été enlevés par camion sous les directives de Maître B, huissier à NICE.
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