Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / Section 2 : La saisie-revendication
Article R222-23 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.
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[…] D E P A R I S […] L'article R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2. L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.” […] L'article R222-23 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'”à tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne”.
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[…] Par jugement du 14 janvier 2013, rectifié le 2 mai 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, en application de l'article R 222-23 du code des procédures civiles d'exécution dans l'attente de la décision de la commission de surendettement que les débiteurs ont saisie.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 janvier 2020, n° 18/01572
[…] 10 novembre 2015 signée avec M me Z-I. La réalité de ce droit est aujourd'hui soumise à l'appréciation des juges du fond. Aux termes de l'article R. 222-23 du code des procédures civiles d'exécution : 'à tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.' Cette disposition, différente de celle de l'article R 222-21 définissant les mentions du procès-verbal de
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