Article R222-24 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 162 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur. A défaut, l'indisponibilité cesse.
Le bien demeure indisponible durant l'instance.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions7


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 18 juillet 2014, n° 2014R00570
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 488 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles R 222-18 et R 222-24 du code des procédures civiles d'exécution, – - Recevoir la société X en ses demandes et y faire droit, – - Constater l'absence de saisie revendication pratiquée entre les mains d'EUROMEDIA, En conséquence, – - Condamner EUROMEDIA à verser entre les mains d'X le montant des loyers dus à

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 19 novembre 2020, n° 20/04902

[…] Rappelant les articles L511-3 et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution, il retenait qu'il n'existait aucune contestation relevant de l'exécution de la mesure de saisie, qui avait été autorisée par le Président du tribunal de commerce, alors qu'il ne lui appartenait pas en qualité de JEX de statuer sur la régularité des décisions prises par le président du tribunal de commerce. Les dispositions de l'article R222-24 du code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie appréhension, invoquées par la société exploitante du golf, ne concerneraient que l'action du saisissant et non du saisi. […] Vu les articles R. 222-21, R. 222-23 et R. 222-24 du Code des procédures civiles d'exécution,

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 23 mai 2014, n° 2014R00418
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'absence d'assignation au fond de KIMI PRODUCTIONS tendant à la revendication du matériel, Vu l'ordonnance du JEX du 25 mars 2014, Vu les articles R.222-18 et R.222-24 du code des procédures civiles d'exécution, x. l […] Vu les articles 1708 et suivants du code civil,

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