Article R223-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version17/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 164 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 février 2023

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2023-97 du 14 février 2023 - art. 12

L'autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 1er du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.

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Entrée en vigueur le 17 février 2023

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Décisions33


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 mai 2017, n° 16/01842
Confirmation

[…] aux motifs de l'insuffisance des pièces produites pour démontrer la propriété du véhicule depuis 2012, l'absence de preuve du payement de ce véhicule , d'une demande d' immatriculation deux ans et demi après la vente alléguée, d'une attestation d'assurance ou d'attestation de tiers, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2016 par monsieur C B aux fins de voir la Cour Vu les articles L 223-1 et R 223-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution , Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile, Infirmer le Jugement rendu le 19 janvier 2016 en toutes ses dispositions. Ordonner la mainlevée de la déclaration valant saisie de la remorque immatriculée AC-233-JP pratiquée le 5 mars 2015 et ce, à la requête de Monsieur D Y.

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  • Remorque·
  • Véhicule·
  • Mainlevée·
  • Demande·
  • Procès-verbal·
  • Exécution·
  • Dommage·
  • Préjudice de jouissance·
  • Procédure civile·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Nancy, Jex, 18 janvier 2018, n° 16/00160
Infirmation

[…] Le tribunal a considéré que le jugement du 21 décembre 2012, avait été régulièrement signifié dans les six mois suivant le prononcé de la décision et a rejeté la demande de caducité. Sur la nullité de la dénonciation, il a dit que l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par M me X n'était pas applicable au litige, que les articles R.223-1 à R.223-5 étaient applicables et qu'il résultait du procès-verbal de dénonciation que les dispositions de ces articles avaient été respectées.

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  • Mainlevée·
  • Saisie·
  • Véhicule·
  • Rétablissement personnel·
  • Mesures d'exécution·
  • Procédure civile·
  • Surendettement·
  • Titre·
  • Article 700·
  • Jugement

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 13 décembre 2013, n° 13/07476

[…] La SA CREDIT DU NORD et la SCP I J K ont conclu au débouté de ces prétentions en faisant valoir que la procédure de déclaration valant saisie est parfaitement régulière conformément aux articles R223-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que lors de l'acquisition d'un véhicule le certificat d'immatriculation du véhicule doit être établi dans un délai réglementaire d'un mois, […] Aux termes de l'article L.223-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. […]

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  • Exécution·
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  • Déclaration
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