Article R223-2 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012
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Version01/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 165 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 13

La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
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Décisions41


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 9 novembre 2016, n° 2014F00805

[…] La société DIAC a consenti deux contrats de crédit-bail le 25/02/2014 à la société PRIMO AUTO afin de financer l'achat de deux véhicules automobiles RENAULT ; […] — autoriser la société DIAC à faire procéder à l'appréhension des véhicules dont s'agit conformément aux articles L 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d'exécution y compris dans les locaux d'habitation et si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article 21 de la loi du 09/07/1991 ;

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  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Contrats·
  • Indemnité de résiliation·
  • Jugement·
  • Loyers impayés·
  • Intérêt de retard·
  • Créance·
  • Qualités·
  • Tribunaux de commerce

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 18 juin 2015, n° 15/04650

[…] Attendu qu'en l'espèce si, au terme de l'article R.223-2 du Code des procédures civiles d'exécution, la déclaration “vaut saisie”, la mesure, qui vaut opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule dont elle est l'objet, n'a pas pour but de provoquer la vente du dit véhicule, même si elle peut en constituer un acte préparatoire ;

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  • Véhicule·
  • Saisie·
  • Mainlevée·
  • Immatriculation·
  • Déclaration·
  • Exécution·
  • Certificat·
  • Débiteur·
  • Nullité·
  • Mesures conservatoires

3Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2014, n° 12/05215
Confirmation

[…] Le 3 juillet 2006, à la requête de la société EGG BANKING, aux droits de laquelle la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG justifie venir aujourd'hui, un procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation d'un véhicule Austin immatriculé 9599 SE 69 a été signifié entre les mains du services des cartes grises à la Préfecture du Rhône, en application de l'article 165 du Décret du 31 juillet 1992, aujourd'hui art R 223-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution, et ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur X par exploit du 5 juillet 2006.

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  • Véhicule·
  • Injonction de payer·
  • Sociétés·
  • Immatriculation·
  • Procès-verbal·
  • Opposition·
  • Saisie·
  • Signification·
  • Mesures d'exécution·
  • Ordonnance
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