Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur / Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Article R223-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 précité.
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Décisions • 14
[…] Tout en admettant aujourd'hui aujourd'hui qu'en vertu de l'article R223-5 du Code des procédures civiles d'exécution, […] la Préfecture n'informe pas systématiquement le saisissant de l'existence d'un gage sur le véhicule concerné, c'est par ce que l'article R 223-1 du C.P.C.E. prévoit que 'l'autorité administrative communique à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du Décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tout renseignement relatif aux droits du débiteur sur ce véhicule'. […]
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[…] Le tribunal a considéré que le jugement du 21 décembre 2012, avait été régulièrement signifié dans les six mois suivant le prononcé de la décision et a rejeté la demande de caducité. Sur la nullité de la dénonciation, il a dit que l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par M me X n'était pas applicable au litige, que les articles R.223-1 à R.223-5 étaient applicables et qu'il résultait du procès-verbal de dénonciation que les dispositions de ces articles avaient été respectées.
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3. Cour d'appel de Colmar, 24 novembre 2014, n° 13/05106
[…] Concernant cette procédure de saisie-vente, ils soutiennent que l'huissier avait l'obligation de suivre l'une des deux procédures prévues pour les véhicules, soit la procédure de déclaration valant saisie prévue aux articles R. 223-1 à R. 223-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui n'a pas été mise en 'uvre, ou celle de la saisie par immobilisation du véhicule prévue aux articles R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution ; que, cependant, le véhicule n'a pas été immobilisé, ce qui est pourtant exigé par les textes applicables.
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