Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur / Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative
Article R223-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2023
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2023-97 du 14 février 2023 - art. 12
Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés.
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Décisions • 14
[…] Tout en admettant aujourd'hui aujourd'hui qu'en vertu de l'article R223-5 du Code des procédures civiles d'exécution, […] la Préfecture n'informe pas systématiquement le saisissant de l'existence d'un gage sur le véhicule concerné, c'est par ce que l'article R 223-1 du C.P.C.E. prévoit que 'l'autorité administrative communique à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du Décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tout renseignement relatif aux droits du débiteur sur ce véhicule'. […]
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[…] Le tribunal a considéré que le jugement du 21 décembre 2012, avait été régulièrement signifié dans les six mois suivant le prononcé de la décision et a rejeté la demande de caducité. Sur la nullité de la dénonciation, il a dit que l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par M me X n'était pas applicable au litige, que les articles R.223-1 à R.223-5 étaient applicables et qu'il résultait du procès-verbal de dénonciation que les dispositions de ces articles avaient été respectées.
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3. Cour d'appel de Colmar, 24 novembre 2014, n° 13/05106
[…] Concernant cette procédure de saisie-vente, ils soutiennent que l'huissier avait l'obligation de suivre l'une des deux procédures prévues pour les véhicules, soit la procédure de déclaration valant saisie prévue aux articles R. 223-1 à R. 223-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui n'a pas été mise en 'uvre, ou celle de la saisie par immobilisation du véhicule prévue aux articles R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution ; que, cependant, le véhicule n'a pas été immobilisé, ce qui est pourtant exigé par les textes applicables.
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