Article R223-6 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 170 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

L'appareil utilisé pour immobiliser un véhicule, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, indique, de manière très apparente, le numéro de téléphone de l'huissier de justice.
Une empreinte officielle, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, figure sur l'appareil.
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions95


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 février 2019, n° 17/05058
Confirmation

[…] R 223-6 à R 223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article […]

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  • Déchéance·
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  • Fiche·
  • Intérêt·
  • Mise en demeure·
  • Capital·
  • Demande

2Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre, 17 mars 2017, n° 2016069687

[…] articles R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est.

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  • Service·
  • Véhicule·
  • Exécution·
  • Restitution·
  • Procédure civile·
  • Jugement·
  • Voie publique·
  • Contrats·
  • Force publique·
  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 4 septembre 2017, n° 16/01466
Infirmation

[…] — à défaut de restitution spontanée, autoriser la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est

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