Article R223-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 174 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2

Lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


rocheblave.com · 1er avril 2024

[…] « Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. […] Sur l'exigence d'un commandement de payer après l'immobilisation L'article R 223-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement […] Sur l'insaisissabilité du véhicule

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Décisions57


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 20 octobre 2022, n° 22/00852
Infirmation

[…] Elle fait observer qu'en application de l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement doit contenir, à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et qu'en l'espèce, si le détail des intérêts apparaît dans l'acte, celui-ci n'opère aucune distinction entre les différents points de départ des intérêts pourtant mentionnés dans le titre exécutoire et il a par ailleurs fait produire intérêts au taux légal à l'indemnité de procédure au mépris des dispositions de l'ordonnance. […]

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  • Mainlevée·
  • Procédure civile·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Condamnation solidaire·
  • Commandement de payer·
  • Solidarité·
  • Dette

2Cour d'appel de Nancy, 9 septembre 2013, n° 13/00044
Infirmation

[…] De son côté, la Sa Ca Consumer Finance par conclusions du 2 avril 2013 demande à la Cour de : — statuer ce que de droit sur la nullité de l'assignation introductive d'instance, — vu l'article R223-10 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L331-3-1 du code de la consommation, — déclarer irrecevable et mal fondé l'appel des époux X-Y, — déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la Sa Ca Consumer Finance,

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3Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2012, n° 10/03791
Infirmation

[…] Selon l'article 174 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R 223-10 du code des procédures civiles d'exécution, si le véhicule est immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, le commandement de payer délivré par l'huissier doit contenir, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux d'intérêt.

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