Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
Article R224-12 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A peine de nullité, il est fait mention dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2013, n° 12/05401
[…] Par conclusions du 28 mai 2013 la Compagnie Générale de Location d'Équipements demande, par voie d'infirmation, à la cour d'appel, sur le fondement des articles L222-1 et R222-1 à R222-16 et R224-10 à R 224-12 du code des procédures civiles d'exécution, de :
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