Article R231-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Sauf dispositions contraires, la saisie des droits incorporels est régie par le présent titre dans la mesure où leur spécificité n'y met pas obstacle.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


BOFiP · 19 août 2020

Saisie de cette difficulté, la Cour de cassation a précisé, dans un avis relatif à la saisie d'une licence d'exploitation d'un débit de boissons, que la procédure de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières prévue aux articles R. 231-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) était transposable, sous réserve d'adaptations. […] (CPC exéc., article R. 231-1 et suivants) intitulé « La saisie des droits incorporels » et comportant un nouvel article qui dispose que sauf dispositions contraires, la saisie des droits incorporels est régie par le présent titre dans la mesure où leur spécificité n'y met pas obstacle (CPC exéc., art. R. 231-1).

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Décisions33


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 3 décembre 2020, n° 19/04251
Confirmation

[…] • Vu les articles R232-2 et R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution, […] Aux termes de l'article R231-1 du code des procédures civiles d'exécution , les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la Société ou de la personne morale émettrice. Aux termes de l'article R232-2 du code des procédures civiles d'exécution les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire et la société est tenue de faire connaître à l'huissier de justice le nom du mandataire chargé de la tenue de ses comptes.

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  • Saisie·
  • Mainlevée·
  • Mandataire·
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  • Procédure civile·
  • Épouse·
  • Valeurs mobilières·
  • Titre exécutoire·
  • Demande·
  • Contestation

2Tribunal Judiciaire de Paris, 7 avril 2022, n° 21/81686

[…] Dès lors qu'en application des articles L. 231-1 et R. 231-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie de droits incorporels implique la vente forcée des droits d'associés et valeurs mobilières appréhendés, ce qui entraîne une modification du patrimoine du débiteur saisi, cette mesure d'exécution forcée est elle aussi incompatible avec le mécanisme du gel des fonds (voir sur ce point le rapport de M. X ayant précédé l'arrêt de l'Assemblée plénière du 10 juillet 2020, p. 55).

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  • Règlement·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 4 décembre 2015, n° 15/82554

[…] En effet les dispositions applicables à la mesure concernée sont les articles L.231-1, R.231-1, R.232-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. […]

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  • Exécution·
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