Article R232-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 179 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire.
La société est tenue de faire connaître à l'huissier de justice le nom du mandataire chargé de la tenue de ses comptes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 3 décembre 2020, n° 19/04251
Confirmation

[…] • Leur donner acte de ce qu'ils ont réglé leur dette envers M F Z, • Dire qu'en conséquence la saisie des titres de la SAS Zenco pratiquée le 19 novembre 2018 est désormais dépourvue de cause, • Vu les articles R232-2 et R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution, • Déclarer irrégulière la procédure de saisie attribution pratiquée et dénoncée par M. Z, • Vu le Code des procédures civiles d'exécution,

 Lire la suite…
  • Saisie·
  • Mainlevée·
  • Mandataire·
  • Exécution·
  • Procédure civile·
  • Épouse·
  • Valeurs mobilières·
  • Titre exécutoire·
  • Demande·
  • Contestation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 octobre 2019, n° 18/16828
Confirmation

[…] La société Holding Familiale soutient que les dispositions de l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont applicables qu'à la saisie-attribution et non à la saisie de valeurs mobilières. L'intimée fait valoir que les dispositions de l'article R. 232-2 n'ont pas été violées dès lors que les parts sociales objet de la saisie ne sont pas tenues par un mandataire. Enfin, la société Holding Familiale prétend avoir respecté ses obligations déclaratives en indiquant à l'huissier instrumentaire l'absence de saisie, qui impliquait l'absence de nantissement, et que le défaut d'information sur d'éventuels nantissements n'est pas fautif en l'absence de tout nantissement des parts sociales litigieuses. L'intimée fait valoir l'absence de préjudice de l'appelante.

 Lire la suite…
  • Société holding·
  • Nantissement·
  • Saisie·
  • Valeurs mobilières·
  • Tiers saisi·
  • Injonction·
  • Mandataire·
  • Exécution·
  • Dommages-intérêts·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 25 juin 2019, n° 17/01178
Confirmation

[…] L'article L 322-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que 'l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi'. L'article R 232-2 du même code précise que 'Le procès-verbal de description comprend :

 Lire la suite…
  • Conditions de vente·
  • Description·
  • Procès-verbal·
  • Bâtiment·
  • Immeuble·
  • Créanciers·
  • Huissier de justice·
  • Débiteur·
  • Faute·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).