Article R232-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 180 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l'intermédiaire habilité chez qui l'inscription a été prise.
Si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, la saisie est opérée auprès de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires4


Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 21 mars 2023

CMS · 19 janvier 2023

Si le débiteur, titulaire de valeurs nominatives, a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte (régime du « nominatif administré »), la saisie est opérée auprès de ce dernier (article R. 232-3, alinéa 2, Code des procédures civiles d'exécution).

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 décembre 2022, 19-20.143, Publié au bulletin
Rejet

Il s'en déduit que les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui s'appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables.

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2Cour de cassation, Autre, 30 mars 2022, n° 19-20.143
Cour de cassation : Rejet

Les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables aux parts de sociétés civiles de placement immobilier. Dans l'hypothèse où l'acte de saisie de parts d'une société civile de placement immobilier a néanmoins été signifié à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel de telles parts ont été inscrites, cet intermédiaire n'est pas tenu, en cette qualité, d'aviser la société émettrice de cette saisie

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-20.143, Inédit

[…] L'intermédiaire habilité à gérer le compte du titulaire de valeurs nominatives, mentionné à l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, manque-t-il à ses obligations tenant à sa qualité d'intermédiaire, en s'abstenant d'informer la société émettrice, en particulier lorsqu'il s'agit d'une SCPI, d'une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières portant sur ces valeurs ?

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